J.O n°
76 du 30 mars 2004 page 6081
texte n° 42
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la
mer
Décret n° 2004-310 du 29 mars 2004 relatif aux espaces
remarquables du littoral et modifiant le code de l'urbanisme
NOR: EQUU0400014D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du
tourisme et de la mer,
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 146-6 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n°
83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes
publiques et à la protection de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
A l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme, il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsqu'ils identifient des espaces ou milieux relevant du présent article,
les documents d'urbanisme précisent, le cas échéant, la nature des activités
et catégories d'équipements nécessaires à leur gestion ou à leur mise en
valeur notamment économique. »
Article 2
L'article R. 146-2 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. *R. 146-2. - En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6,
peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article,
après enquête publique dans les cas prévus par le décret n° 85-453 du 23
avril 1985, les aménagements légers suivants, à condition que leur
localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne
compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas
atteinte à la préservation des milieux :
a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de
ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les
sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à
l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune
ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels
que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans
ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du
public ;
b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la
fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces
par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un
accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces
aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne
soit possible ;
c) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments
et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;
d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient
en harmonie avec le site et les constructions existantes :
- les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles,
pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface
de plancher ;
- dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de
conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les
constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés
aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition
que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités
techniques ;
e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état
d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi
du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des
articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.
Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être
conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. »
Article 3
Après le neuvième alinéa de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Lorsque la demande concerne, dans un espace remarquable ou dans un
milieu du littoral à préserver au sens de l'article L. 146-6, un projet de
construction visé au d de l'article R. 146-2, une notice précisant
l'activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment et justifiant,
s'il y a lieu, que cette activité répond aux critères définis par cet
article. »
Article 4
Au quatrième alinéa de l'article R. 422-3 du code de l'urbanisme, après les
mots : « des documents mentionnés » sont ajoutés les mots : « au 9° de
l'article R. 421-2 et ».
Article 5
Après le quatrième alinéa de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« d) Les aménagements mentionnés aux a, b, c et d de l'article R. 146-2
lorsqu'ils sont situés dans des espaces remarquables ou milieux du littoral
qui sont identifiés dans un document d'urbanisme comme devant être préservés
en application de l'article L. 146-6. »
Article 6
L'article R. 442-4-1 du code de l'urbanisme est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Lorsque les installations ou travaux projetés sont ouverts au public, la
demande comporte une notice particulière sur les mesures à mettre en place
afin de permettre l'accessibilité à tous.
Lorsque l'opération consiste en la réalisation d'une aire de stationnement
mentionnée au b de l'article R. 146-2, le dossier comporte en outre une
notice exposant l'état actuel de la fréquentation automobile et des
stationnements, les raisons pour lesquelles l'aire de stationnement ne peut
pas être implantée en un autre lieu ainsi que les mesures prévues pour
limiter la fréquentation automobile dans le site, assurer l'insertion
paysagère de l'aire et la protection des milieux. »
Article 7
Après le septième alinéa de l'article R. 442-6 du code de l'urbanisme, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'autorisation peut comporter des prescriptions de nature à assurer une
meilleure insertion des aménagements dans le site et les paysages.
Ces prescriptions sont obligatoires pour les aménagements prévus à l'article
R. 146-2 du code de l'urbanisme. »
Article 8
Le tableau annexé au décret du 23 avril 1985 susvisé est modifié et complété
comme suit :
A la rubrique 35°, il est ajouté un c ainsi rédigé :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 76 du 30/03/2004 page 6081 à 6082
Article 9
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés
locales, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du
tourisme et de la mer, la ministre de l'écologie et du développement
durable, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des
affaires rurales, le ministre délégué aux libertés locales et le secrétaire
d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mars 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre délégué aux libertés locales,
Patrick Devedjian
Le secrétaire d'Etat aux transports
et à la mer,
Dominique Bussereau