CODE DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Chapitre III : Plans
locaux d'urbanisme
Article L123-1
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier
1977)
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 48 Journal Officiel du 9
janvier 1983)
(Loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 art. 96 Journal Officiel du
23 juillet 1983)
(Loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 art. 52-i Journal Officiel du
10 janvier 1985)
(Loi nº 87-565 du 22 juillet 1987 art. 22 IV Journal Officiel
du 23 juillet 1987)
(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 8 Journal Officiel du 19
juillet 1991)
(Loi nº 92-3 du 3 janvier 1992 art. 38 II Journal Officiel du 4
janvier 1992)
(Loi nº 93-24 du 8 janvier 1993 art. 3 I et II Journal Officiel
du 9 janvier 1993)
(Loi nº 93-122 du 29 janvier 1993 art. 36 Journal Officiel du
30 janvier 1993)
(Loi nº 94-112 du 9 février 1994 art. 6 II Journal Officiel du
10 février 1994)
(Loi nº 95-115 du 4 février 1995 art. 5 VII Journal Officiel du
5 février 1995)
(Loi nº 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 17 Journal Officiel du
1er janvier 1997)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 Journal Officiel
du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 12, art. 14, art. 17
Journal Officiel du 3 juillet 2003)
(Loi nº 2004-338 du 21 avril 2004 art. 7 2º, 3º Journal
Officiel du 22 avril 2004)
(Loi nº 2005-781 du 13 juillet 2005 art. 31 Journal Officiel du
14 juillet 2005)
Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des
prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins
répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de
l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports,
d'équipements et de services.
Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui
définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues
pour l'ensemble de la commune.
Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d'aménagement relatives
à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter,
restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent, en cohérence avec le
projet d'aménagement et de développement durable, prévoir les actions et
opérations d'aménagement à mettre en oeuvre, notamment pour mettre en valeur
l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine,
lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer
le développement de la commune. Elles peuvent prendre la forme de schémas
d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et
espaces publics.
Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire de la
commune en cas d'élaboration par la commune ou, en cas d'élaboration par un
établissement public de coopération intercommunale compétent, l'intégralité
du territoire de tout ou partie des communes membres de cet établissement ou
l'intégralité du territoire de ce dernier, à l'exception des parties de ces
territoires couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur.
Toutefois, dans les communes couvertes par un schéma de cohérence
territoriale qui identifie les secteurs d'aménagement et de développement
touristique d'intérêt intercommunal, un plan local d'urbanisme partiel
couvrant ces secteurs peut être élaboré par un établissement public de
coopération intercommunale sous réserve que chaque commune concernée couvre
sans délai le reste de son territoire par un plan local d'urbanisme et
recueille l'avis de l'établissement public de coopération intercommunale sur
la compatibilité de son projet d'aménagement et de développement durable
avec celui de l'établissement public de coopération intercommunale. En cas
d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local
d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles
dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal
concernée par l'annulation. Il en est de même des plans d'occupation des
sols qui, à la date de publication de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre
2000 précitée, ne couvrent pas l'intégralité du territoire communal
concerné. En cas de modification de la limite territoriale de communes, les
dispositions du plan local d'urbanisme applicables à la partie détachée d'un
territoire communal restent applicables après le rattachement à l'autre
commune sauf si celle-ci a précisé, dans le dossier soumis à enquête
publique en application de l'article L. 2112-2 du code général des
collectivités territoriales, qu'elle entendait que la modification de limite
territoriale emporte, par dérogation au présent chapitre, abrogation
desdites dispositions. Lorsqu'il résulte de la modification de la limite
territoriale d'une commune que le plan local d'urbanisme ne couvre pas la
totalité du territoire communal, la commune élabore sans délai les
dispositions du plan applicables à la partie non couverte.
Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en
cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les
règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant
d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent
notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones
urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières
à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles
concernant l'implantation des constructions.
A ce titre, ils peuvent :
1º Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui
peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être
exercées ;
2º Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la
destination et la nature des constructions autorisées ;
3º (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision
du Conseil constitutionnel nº 2000-436 DC du 7 décembre 2000) ;
4º Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions,
leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la
qualité architecturale et à l'insertion harmonieuse des constructions dans
le milieu environnant ;
5º Délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la
reconstruction ou l'aménagement de bâtiments existants pourrait, pour des
motifs d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ou autorisé avec une
densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les
règles fixées au 13º ci-dessous, et fixer la destination principale des
îlots ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter ;
6º Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à
conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers
et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport
public et délimiter les zones qui sont ou pouvent être aménagées en vue de
la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en
indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y
être prévus ;
7º Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les
quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à
protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre
culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les
prescriptions de nature à assurer leur protection ;
8º Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux
installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ;
9º Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger
et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant,
les desservent ;
10º Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de
construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des
bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est
envisagée ;
11º Délimiter les zones visées à l'article L. 2224-10 du code général des
collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux
pluviales ;
12º Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque
cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la
réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette
règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou
l'intérêt paysager de la zone considérée ;
13º Fixer un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent la
densité de construction admise :
- dans les zones urbaines et à urbaniser ;
- dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages et
de leurs écosystèmes pour permettre, dans les conditions précisées par
l'article L. 123-4, des transferts de constructibilité en vue de favoriser
un regroupement des constructions ;
14º Recommander l'utilisation des énergies renouvelables pour
l'approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des
caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des
sites et des paysages.
Les documents graphiques du plan local d'urbanisme peuvent contenir des
indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique.
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne
peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations
mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des
parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les
dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du
schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional,
ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de
l'habitat. Il doit également être compatible avec les orientations
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les
objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas
directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article
L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de
protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en
application de l'article L. 212-3 du même code.
Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan
local d'urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible
dans un délai de trois ans.
Article L123-1-1
(inséré par Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 18 Journal
Officiel du 3 juillet 2003)
Dans les zones où ont été fixés un ou des coefficients d'occupation des
sols, le plan local d'urbanisme peut prévoir que, si une partie a été
détachée depuis moins de dix ans d'un terrain dont les droits à construire
résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols ont été
utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que
dans la limite des droits qui n'ont pas déjà été utilisés.
Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain est
augmenté après la division, la minoration des droits à construire résultant
de l'application du premier alinéa est calculée en appliquant le coefficient
d'occupation des sols existant à la date de la délivrance du permis de
construire.
Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain est diminué
après la division, la minoration éventuelle des droits à construire est
calculée en appliquant le coefficient d'occupation des sols existant à la
date de la division.
En cas de division d'une parcelle bâtie située dans une des zones
mentionnées au premier alinéa, le vendeur fournit à l'acheteur un certificat
attestant la surface hors oeuvre nette des bâtiments existant sur la ou les
parcelles concernées. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette
formalité.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains
issus d'une division effectuée à une date ou dans une zone où le plan local
d'urbanisme ne prévoyait pas la règle prévue au premier alinéa.
Article L123-2
(Loi nº 75-1328 du 31 décembre 1975 Journal Officiel du 3 janvier
1976)
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1
janvier 1977)
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1
janvier 1977)
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 I 6 Journal Officiel du
9 janvier 1983)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 Journal Officiel
du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
(loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 34 I Journal Officiel
du 3 juillet 2003)
Dans les zones urbaines, le plan local d'urbanisme peut instituer des
servitudes consistant :
a) A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un
périmètre qu'il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans
l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global,
les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil
défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l'adaptation, le
changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des
constructions existantes sont toutefois autorisés ;
b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect
des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;
c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et
ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les
espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent
être concernés par ces équipements.
Article L123-3
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 50 Journal Officiel du 9
janvier 1983)
(Loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 art. 98 Journal Officiel du
23 juillet 1983)
(Loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 art. 71 Journal Officiel du 10
janvier 1985)
(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 9 Journal Officiel du 19
juillet 1991)
(Loi nº 95-115 du 4 février 1995 art. 5 VIII Journal Officiel
du 5 février 1995)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 Journal Officiel
du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
(Loi nº 2005-809 du 20 juillet 2005 art. 7 Journal Officiel du
21 juillet 2005)
Dans les zones d'aménagement concerté, le plan local d'urbanisme peut en
outre préciser :
a) La localisation et les caractéristiques des espaces publics à
conserver, à modifier ou à créer ;
b) La localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les
installations d'intérêt général et les espaces verts.
Il peut également déterminer la surface de plancher développée hors
oeuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot, en
fonction, le cas échéant, de la nature et de la destination des bâtiments.
Article L123-3-1
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 51 Journal Officiel du 9
janvier 1983)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 Journal Officiel
du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
(inséré par Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 15 Journal
Officiel du 3 juillet 2003)
Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments
agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial,
peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce
changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole.
Article L123-4
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier
1977)
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 54 Journal Officiel du 9
janvier 1983)
(Loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 art. 100 Journal Officiel du
23 juillet 1983)
(Loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 art. 67 Journal Officiel du
24 Décembre 1986)
(Loi nº 95-115 du 4 février 1995 art. 5 IX Journal Officiel du
5 février 1995)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 Journal Officiel
du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
Dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages, le
plan local d'urbanisme peut déterminer les conditions dans lesquelles les
possibilités de construction résultant du coefficient d'occupation du sol
fixé pour l'ensemble de la zone pourront être transférées en vue de
favoriser un regroupement des constructions sur d'autres terrains situés
dans un ou plusieurs secteurs de la même zone.
Dans ces secteurs, les constructions ne sont autorisées qu'après de tels
transferts, les possibilités de construire propres aux terrains situés dans
ces secteurs s'ajoutant alors aux possibilités transférées ; la densité
maximale de construction dans ces secteurs est fixée par le règlement du
plan.
En cas de transfert, la totalité du terrain dont les possibilités de
construction sont transférées est frappée de plein droit d'une servitude
administrative d'interdiction de construire constatée par un acte
authentique publié au bureau des hypothèques. Cette servitude ne peut être
levée que par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.
Article L123-5
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier
1977)
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 49 III art. 75 2 Journal
Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 art. 97 Journal Officiel du
23 juillet 1983)
(Loi nº 93-3 du 4 janvier 1993 art. 27 Journal Officiel du 5
janvier 1993)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 Journal Officiel
du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 19 Journal Officiel du
3 juillet 2003)
(Loi nº 2003-699 du 30 juillet 2003 art. 51 Journal Officiel du
31 juillet 2003)
(Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 9 III Journal
Officiel du 10 décembre 2004)
Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne
publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions,
plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de
lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux
catégories déterminées dans le plan.
Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles
existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées au troisième
alinéa de l'article L. 123-1 et avec leurs documents graphiques.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par
décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan
local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou
endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins
d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue
d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces
règles.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut
également, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs
règles du plan local d'urbanisme pour permettre la restauration ou la
reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les
monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces
immeubles sont contraires à ces règles.
L'autorité compétente recueille l'accord du préfet et du maire ou du
président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui
délivrent le permis de construire.
Article L123-6
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier
1977)
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 2 Journal Officiel du 9
janvier 1983)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 Journal Officiel
du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 20 Journal Officiel du
3 juillet 2003)
Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la
responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du
plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation,
conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du
conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au
président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux
représentants de l'autorité compétente en matière d'organisation des
transports urbains et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4.
Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale sans
être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à
l'établissement public chargé de ce schéma en application de l'article
L. 122-4.
A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration
d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir
à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les
demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou
opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse
l'exécution du futur plan.
Article L123-7
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier
1977)
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 2 Journal Officiel du 9
janvier 1983)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 Journal Officiel
du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
A l'initiative du maire ou à la demande du préfet, les services de l'Etat
sont associés à l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme.
Article L123-8
(Loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 art. 111 Journal Officiel du 23
juillet 1983)
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 26 IV a Journal Officiel
du 19 juillet 1985 en vigueur le 19 juillet 1986)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 Journal Officiel
du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 21 Journal Officiel du
3 juillet 2003)
Le président du conseil régional, le président du conseil général, et, le
cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article
L. 122-4, le président de l'autorité compétente en matière d'organisation
des transports urbains, le président de la communauté ou du syndicat
d'agglomération nouvelle ainsi que ceux des organismes mentionnés à
l'article L. 121-4 ou leurs représentants sont consultés à leur demande au
cours de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme.
Il en est de même des présidents des établissements publics de
coopération intercommunale voisins compétents, des maires des communes
voisines, ainsi que du président de l'établissement public chargé, en
application de l'article L. 122-4, d'un schéma de cohérence territoriale
dont la commune, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma, est
limitrophe, ou de leurs représentants.
Le maire peut recueillir l'avis de tout organisme ou association
compétents en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme,
d'environnement, d'architecture et d'habitat et de déplacements, y compris
des collectivités territoriales des Etats limitrophes.
Article L123-9
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier
1977)
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 4 I Journal Officiel du
19 juillet 1985)
(Loi nº 86-13 du 6 janvier 1986 art. 9 Journal Officiel du 7
janvier 1986)
(Loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 art. 69 III Journal
Officiel du 24 décembre 1986)
(Loi nº 89-550 du 2 août 1989 art. 8 VI Journal Officiel du 8
aôut 1989)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 Journal Officiel
du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 22 Journal Officiel du
3 juillet 2003)
Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations
générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article
L. 123-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local
d'urbanisme. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la
mise en révision du plan local d'urbanisme.
Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci
est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son
élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux
établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés,
ainsi qu'à l'établissement public chargé d'un schéma de cohérence
territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas couverte
par un tel schéma. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs
compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de
plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables.
Article L123-10
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier
1977)
(Loi nº 83-8 du 9 janvier 1983 art. 75 I 7 Journal Officiel du
9 janvier 1983)
(inséré par Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 Journal
Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le
maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des
personnes publiques consultées.
Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement
modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal.
Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public.
Article L123-11
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier
1977)
(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 23 Journal Officiel du
19 juillet 1991)
(Loi nº 94-112 du 9 février 1994 art. 4 Journal Officiel du 10
février 1994)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 Journal Officiel
du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
Lorsque l'enquête prévue à l'article L. 123-10 concerne une zone
d'aménagement concerté, elle vaut enquête préalable à la déclaration
d'utilité publique des travaux prévus dans la zone à condition que le
dossier soumis à l'enquête comprenne les pièces requises par le code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article L123-12
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier
1977)
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 2 Journal Officiel du 9
janvier 1983)
(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 24 Journal Officiel du
19 juillet 1991)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 15 Journal Officiel
du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
(inséré par Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 Journal
Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale,
l'acte publié approuvant le plan local d'urbanisme devient exécutoire un
mois suivant sa transmission au préfet.
Toutefois, si dans ce délai le préfet notifie, par lettre motivée, à la
commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque
les dispositions de celui-ci :
a) Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales
d'aménagement ou avec les prescriptions particulières prévues par le III de
l'article L. 145-7 et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions
particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article
L. 111-1-1 ;
b) Compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et
L. 121-1 ;
c) Font apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou
l'affectation des sols des communes voisines ;
d) Sont de nature à compromettre la réalisation d'une directive
territoriale d'aménagement, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un
schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours
d'établissement, le plan local d'urbanisme est exécutoire dès publication et
transmission au préfet de la délibération approuvant les modifications
demandées.
Article L123-13
(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 25 Journal Officiel du 19
juillet 1991)
(Loi nº 94-112 du 9 février 1994 art. 6 IV Journal Officiel du
10 février 1994)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 Journal Officiel
du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 23 Journal Officiel du
3 juillet 2003)
Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du
conseil municipal après enquête publique.
La procédure de modification est utilisée à condition que la modification
envisagée :
a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et
de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article
L. 123-1 ;
b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone
naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance.
Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête
publique, au préfet, au président du conseil régional, au président du
conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public
prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article
L. 121-4.
Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local
d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies
aux articles L. 123-6 à L. 123-12.
Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction
ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt
général notamment pour la commune ou toute autre collectivité ou lorsque la
révision a pour objet la rectification d'une erreur matérielle, elle peut, à
l'initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. La
révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques
associées mentionnées à l'article L. 123-9. Le dossier de l'enquête publique
est complété par une notice présentant la construction ou l'opération
d'intérêt général. Les dispositions du présent alinéa sont également
applicables à un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte
pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de
développement durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance.
Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et l'approbation de
cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs révisions simplifiées
et une ou plusieurs modifications.
Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions simplifiées et à
une ou plusieurs modifications peuvent être menées conjointement.
Article L123-13-1
(inséré par Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 IV
Journal Officiel du 5 juin 2004)
Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation
environnementale en application de l'article L. 121-10, la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale compétent procède, au
plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la délibération
portant approbation ou de la dernière délibération portant révision de ce
plan, à une analyse des résultats de son application, notamment du point de
vue de l'environnement.
Article L123-14
(inséré par Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 Journal
Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit être révisé ou modifié pour être
rendu compatible, dans les conditions prévues par l'article L. 111-1-1, avec
les directives territoriales d'aménagement ou avec les dispositions
particulières aux zones de montagne et au littoral, ou pour permettre la
réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le préfet en informe la
commune.
Dans un délai d'un mois, la commune fait connaître au préfet si elle
entend opérer la révision ou la modification nécessaire. Dans la négative ou
à défaut de réponse dans ce délai, le préfet peut engager et approuver,
après avis du conseil municipal et enquête publique, la révision ou la
modification du plan. Il en est de même si l'intention exprimée de la
commune de procéder à la révision ou à la modification n'est pas suivie,
dans un délai de six mois à compter de la notification initiale du préfet,
d'une délibération approuvant le projet correspondant.
Le préfet met également en oeuvre la procédure prévue aux deux alinéas
précédents lorsque, à l'issue du délai de trois ans mentionné au dernier
alinéa de l'article L. 123-1, le plan local d'urbanisme n'a pas été rendu
compatible avec les orientations d'un schéma de cohérence territoriale, d'un
schéma de secteur, d'un schéma de mise en valeur de la mer, d'une charte de
parc naturel régional, d'un plan de déplacements urbains ou d'un programme
local de l'habitat.
Article L123-15
(inséré par Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 Journal
Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
Lorsque le projet d'élaboration, de modification ou de révision d'un plan
local d'urbanisme a pour objet ou pour effet de modifier les règles
d'urbanisme applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement
concerté créée à l'initiative d'une personne publique autre que la commune,
l'avis de ladite personne publique est requis préalablement à l'approbation
du plan local d'urbanisme élaboré, modifié ou révisé. Lorsque la zone
d'aménagement concerté a été créée à l'initiative d'un établissement public
de coopération intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu'après
avis favorable de cet établissement public.
Article L123-16
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 Journal Officiel du
14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 150 II Journal
Officiel du 28 février 2002)
La déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité
publique n'est pas requise, la déclaration de projet d'une opération qui
n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne
peut intervenir que si :
a) L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur
l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en
compatibilité du plan qui en est la conséquence ;
b) L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est
pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en
compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de
l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de
la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4,
et après avis du conseil municipal.
La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles
dispositions du plan.
La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions
du plan local d'urbanisme lorsqu'elle est prise par la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Lorsqu'elle
est prise par une autre personne publique, elle ne peut intervenir qu'après
mise en compatibilité du plan par la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale compétent, ou, en cas de désaccord, par arrêté
préfectoral.
Article L123-17
(inséré par Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 Journal
Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local
d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation
d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux
tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est
en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au
bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son
acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1
et suivants.
Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L. 123-2 est instituée,
les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la
commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et
délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.
Article L123-18
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 Journal Officiel du
14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 24 Journal Officiel du
3 juillet 2003)
Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, les
dispositions du présent chapitre sont applicables à cet établissement
public, qui exerce cette compétence en concertation avec chacune des
communes concernées.
Le débat prévu au premier alinéa de l'article L. 123-9 est également
organisé au sein des conseils municipaux des communes couvertes par le
projet de plan local d'urbanisme ou concernées par le projet de révision. Le
projet arrêté leur est soumis pour avis. Cet avis est donné dans un délai de
trois mois ; à défaut, il est réputé favorable.
Les maires de ces communes sont invités à participer à l'examen conjoint,
prévu au huitième alinéa de l'article L. 123-13 en cas de révision
simplifiée du plan local d'urbanisme, et au troisième alinéa de l'article
L. 123-16 en cas de mise en compatibilité avec une déclaration d'utilité
publique ou une déclaration de projet. En cas de modification, le projet
leur est notifié dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article
L. 123-13.
Article L123-19
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 Journal Officiel du
14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
(Loi nº 2002-1 du 2 janvier 2002 art. 19 Journal Officiel du 3
janvier 2002)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 26, art. 27 Journal
Officiel du 3 juillet 2003)
Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la
loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les
plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans
locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-18. Les
dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette
loi, leur demeurent applicables.
Ils peuvent faire l'objet :
a) D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie
générale du plan et sous les conditions fixées aux b et c de l'article
L. 123-13 ;
b) D'une révision simplifiée selon les modalités définies par le huitième
alinéa de l'article L. 123-13, si cette révision est approuvée avant le
1er janvier 2006 et si elle a pour seul objet la réalisation d'une
construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un
intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, ou la
rectification d'une erreur matérielle. L'opération mentionnée à la phrase
précédente peut également consister en un projet d'extension des zones
constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan
d'occupation des sols et ne comporte pas de graves risques de nuisance ;
c) D'une mise en compatibilité selon les modalités définies par l'article
L. 123-16.
Dans les autres cas, les plans d'occupation des sols peuvent seulement
faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par le sixième
alinéa de l'article L. 123-13. Ils sont alors mis en forme de plan local
d'urbanisme, conformément aux articles L. 123-1 et suivants.
Les plans d'occupation des sols rendus publics avant l'entrée en vigueur
de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent opposables
dans les conditions définies par le dernier alinéa de l'article L. 123-5
dans sa rédaction antérieure à cette loi. Leur approbation reste soumise au
régime antérieur à ladite loi à condition qu'elle intervienne dans un délai
d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi.
Lorsqu'un plan d'occupation des sols est en cours de révision et que le
projet de plan d'occupation des sols a été arrêté par le conseil municipal
avant l'entrée en vigueur de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000
précitée, la révision dudit document reste soumise au régime antérieur à
ladite loi à condition que son approbation intervienne dans un délai d'un an
à compter de l'entrée en vigueur de la loi.
Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été approuvé avant le classement
des carrières dans la nomenclature des installations classées, seules sont
opposables à l'ouverture des carrières les dispositions du plan les visant
expressément.
Les délibérations prescrivant l'élaboration ou la révision d'un plan
d'occupation des sols en application des articles L. 123-3 et L. 123-4 dans
leur rédaction antérieure à la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée
valent prescription de l'élaboration ou de la révision du plan local
d'urbanisme en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 dans leur
rédaction issue de cette loi. L'élaboration ou la révision est soumise au
régime juridique défini par le présent chapitre, à l'exception du cas prévu
au septième alinéa. La commune ou l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale délibère, en application de l'article
L. 300-2, sur les modalités de la concertation avec la population.
Les dispositions des plans d'occupation des sols en cours de révision
dont l'application anticipée a été décidée avant l'entrée en vigueur de la
loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu'à
l'expiration du délai de six mois mentionné au dernier alinéa de l'article
L. 123-4 dans sa rédaction antérieure à cette loi.
Lorsqu'un plan d'occupation des sols approuvé avant l'entrée en vigueur
de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ou un plan d'occupation
des sols approuvé dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de
ladite loi en application du septième alinéa est annulé pour vice de forme
ou de procédure, la commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale compétent peut l'approuver à nouveau, après enquête publique,
dans le délai d'un an à compter de la décision juridictionnelle qui l'a
annulé, sans mettre le plan d'occupation des sols en forme de plan local
d'urbanisme.
Lorsque plusieurs communes sont dotées sur une partie de leur territoire
d'un plan d'occupation des sols partiel couvrant un secteur d'aménagement et
de développement touristique d'intérêt intercommunal, elles peuvent
conserver ce régime et élaborer des plans locaux d'urbanisme partiels dans
les conditions définies par la dernière phrase du troisième alinéa de
l'article L. 123-1 à condition de s'engager dans l'élaboration d'un schéma
de cohérence territoriale.
Article L123-20
(inséré par Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 Journal
Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les
modalités d'application du présent chapitre.